Il n’y a pas de procès équitable en assistance éducative sans audience
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La Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d’Appel d’ANGERS a rendu un arrêt important le 03/10/2025, sur l’appel en annulation que j’ai inscrit au nom de ma cliente sur un jugement rendu par le juge des enfants, sans audience, en raison de la vacance simultanée de plusieurs postes.
Le Tribunal Judiciaire avait annoncé en octobre 2024, au Barreau l’organisation d’une « activité dégradée », faute pour la juridiction de disposer de juges placés en suffisance pour pourvoir les postes pendant l’absence des juges des enfants.
J’avais alerté mon Bâtonnier sur le sujet dès le début du mois d’octobre, sur la contrariété de cette organisation au droit à un procès équitable, et m’étais opposée à ce que des jugements soient rendus sans audience dans cette matière aussi sensible que l’assistance éducative, par conclusions dans lesquelles je faisais la démonstration juridique de l’impossibilité de juger sans audience.
C’est ainsi que mon premier jugement sans audience a été rendu le 28/11/2024, renouvelant le placement des enfants de ma cliente, sans, au surplus que ceux-ci aient été entendus.
J’en ai immédiatement relevé appel.
L’affaire a été plaidée devant le Chambre Spéciale des Mineurs le 12/09/2025, en présence du Bâtonnier en exercice, Maître Frédéric RAIMBAULT, qui a plaidé à mon côté, rappelant son attachement viscéral aux principes fondamentaux et à l’audience.
Maître Landan DIRRICKX Bâtonnière élue et Maître Yves-Marie HERROU Vice-Bâtonnier élu, étaient également présents, et en soutien.
Je les remercie chaleureusement, pour leur présence, leur soutien, et leur défense au nom du Barreau d’ANGERS, des principes fondamentaux.
La Cour d’Appel annule au visa des articles 6§1 de la CEDH (droit à un procès équitable), 14 du Code de procédure Civile (principe du contradictoire), et 1189 du Code de procédure Civile (principe d’audience en assistance éducative).
La Cour estime : « Si la charge des juges des enfants est avérée et que cela est accru lors d’une vacance de poste, les dispositions du code de procédure civile et de l’article 6§1 de la CEDH doivent être respectées, cette dernière rappelant le principe d’un procès équitable de surcroit. »
La Cour sanctionne ainsi l’absence d’audience.
Le principe est clair : Il n’y a pas de procès équitable en assistance éducative sans audience.
Cette « activité dégradée » telle qu’elle a été pudiquement nommée, est symptomatique de la misère de la justice. Le manque de juge ne saurait justifier le recours à des moyens palliatifs contraires aux droits fondamentaux que sont le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire.
Nous réfléchissons avec ma cliente à engager une action en responsabilité contre l’Etat, qui ne répond pas à son obligation régalienne de rendre la justice.