Maître Véronique LEVRARD
Avocate à Angers
10 avenue Pasteur, 49100 Angers
 
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Le respect des droits fondamentaux des enfants capables de discernement en assistance éducative


 

Les enfants mineurs capables de discernement qui sont l’objet d’une procédure d’assistance éducative judiciaire, bénéficient de droits fondamentaux, prévus par la Loi et assortis de garanties procédurales.

 

Néanmoins, on peut constater en pratique des difficultés d’accès, ou l’absence d’information des enfants mineurs capable de discernement, de leurs droits fondamentaux.

 

Ces droits fondamentaux, prévus par la Code civil et le Code de Procédure Civile, recouvrent :

  • Le droit d’être assisté par un avocat
  • Le droit d’accès au dossier le concernant
  • Le droit à un entretien individuel avec le juge des enfants
  • Le droit de faire appel

 

Le droit d’être assisté d’un avocat 

 

Ce droit est fixé par l’article 375-1 du Code Civil en ces termes : « Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement... »

Le Code de Procédure, en son article 1186, prévoit que « le mineur capable de discernement » peut (comme toutes les autres parties) faire le choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un d'office ; ce droit doit lui être rappelé lors de sa première audition par le juge des enfants.

Ce droit de l’enfant à être assisté par un avocat provient plus largement de la CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant).

 

Hormis un choix direct de l’enfant, la demande d’avocat passe par le juge des enfants, qui demande une commission d’office au bâtonnier. Le droit d’être assisté par un avocat est ainsi largement soumis à l’appréciation par le juge de l’intérêt de l’enfant.

 

Il est assez curieux qu’un droit aussi fondamental que celui d’être assisté par un avocat pour un enfant en assistance éducative soit conditionné à l’appréciation de son intérêt par le juge, alors qu’au pénal l’avocat est de droit pour l’enfant.

 

Les parents ne sont pas cités par les textes, mais rien n’empêche qu’ils demandent au juge des enfants la désignation d’un avocat (demande qui sera soumise à l’appréciation du juge des enfants de l’intérêt de l’enfant).

 

Le droit d’accès au dossier

 

L’article 1187 du Code de Procédure Civile prévoit que l’enfant capable de discernement, bénéficie du même droit que les autres parties, de consulter au greffe le dossier (en prenant rendez-vous), jusqu’à la veille de son audition ou de l’audience.

 

La consultation du dossier le concernant par le mineur ne peut se faire par principe, qu'en présence de ses parents ou de son avocat. 

Par exception, en cas de refus des parents ou s’il n'a pas d'avocat, le juge des enfants   demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour assister le mineur, ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation. 

Le droit d’accès au dossier du mineur renvoi ainsi à son droit d’être assisté par un avocat, si le juge l’estime utile.

 

Le droit à un entretien individuel avec le juge des enfants

 

En application de l’article 375-1 du Code Civil, le juge des enfants « doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. »

 

La lettre du texte exclut donc la présence de toute autre partie, parents ou service social.

 

L’enfant peut néanmoins être accompagné de son avocat, lorsqu’il en bénéficie.

 

L’article 1186 du Code de Procédure Civile prévoit une particularité pour la première audition : le juge des enfants doit rappeler aux parties, y compris l’enfant, leur droit à choisir un avocat ou à en demander la désignation par le bâtonnier.

 

Le droit d’appel des enfants

 

L’article 1191 du Code de Procédure Civile prévoit que les décisions du juge des enfants peuvent être frappées d’appel, par le mineur lui-même, jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours après la notification à sa personne de la décision ou après le jour où il en a eu connaissance (dans le cas où la notification à l’enfant n’est pas prévue).

 

Toutefois, seule la notification du dispositif de la décision est prévue par l’article 1190 du CPC, et uniquement pour le mineur de plus de 16 ans, à moins que son état ne le permette pas.

 

C’est pourquoi le texte prévoit également comme point de départ du délai d’appel le jour où le mineur en a eu connaissance. Le droit d’appel n’est pas conditionné par l’âge de l’enfant.

 

De même que pour la notification du dispositif du jugement, seul l’enfant de plus de 16 ans est informé par le greffe de la Cour d’un appel inscrit par une autre partie.

 

L’information des enfants capables de discernement de leurs droits procéduraux ?

 

C’est la procédure civile qui doit apporter des garanties. L’exercice d’un droit sera garanti par l’information dudit droit.

 

L’information doit se faire par l’intermédiaire de la convocation à l’audience (article 1182 du CPC), et lors du premier entretien avec le juge des enfants (article 1186 du CPC, dernier alinéa).

 

La convocation des enfants en AE

 

Il résulte des dispositions de l’article 1182 du Code de Procédure Civile, que le mineur discernant doit être entendu par le juge des enfants ; il doit alors être convoqué.

 

D’après le texte, comme les parents ou le service, la convocation du mineur doit comporter certaines mentions :

  • Les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186
  • La possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187

 

Ces mentions sont systématiquement portées sur les convocations des parents.

 

Or, en pratique à ANGERS, les enfants ne bénéficient pas, contrairement à ce que prévoit le CPC, d’une convocation personnelle.

 

La nécessité de leur présence est simplement mentionnée sur les convocations des parents (hors placement) et sur la convocation de l’ASE (en cas de placement), sur laquelle ne figurent pas les droits précités, prévus par l’article 1182 du CPC.

 

Véronique LEVRARD

Avocat à ANGERS

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